M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Full text
18. Au plus tard le 20 octobre, le producteur transmet aux Producteurs de pommes une Déclaration d’inventaire entreposé sur un formulaire identique à celui reproduit à l’annexe 1.1.
Le producteur doit s’assurer que les données apparaissant à cette déclaration sont exactes et complètes en tout temps; le cas échéant, il avise Les Producteurs de pommes de toute modification.
Décision 8642, a. 18; Décision 8865, a. 3; Décision 10698, a. 1.
18. Au plus tard le 20 octobre, le producteur transmet à la Fédération une Déclaration d’inventaire entreposé sur un formulaire identique à celui reproduit à l’annexe 1.1.
Le producteur doit s’assurer que les données apparaissant à cette déclaration sont exactes et complètes en tout temps; le cas échéant, il avise la Fédération de toute modification.
Décision 8642, a. 18; Décision 8865, a. 3.